Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 5 : Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
Article L931-30 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2005
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 67 () JORF 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cet accord prévoit en son chapitre Ier que les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en application de l'article L. 951-1 du code du travail, une contribution obligatoire au financement des congés individuels de formation des salariés des entreprises concernées par l'accord, […] quels que soient leurs effectifs, la contribution de 1 % des rémunérations des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, prévue à l'article L. 931-30 du code du travail et destinée au financement des congés individuels de formation de cette catégorie de salariés.
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