Article L934-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 mai 2004 est l'article : Code du travail - art. L933-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2323-40 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les prespectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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