Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre IV : Des droits collectifs des salariés
Article L934-6 du Code du travailAbrogé
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Version05/05/2004
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
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