Article L934-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 mai 2004 est l'article : Code du travail - art. L933-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L2313-8 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).