Article L935-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L934-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6412-1 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 8 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits :
"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat."
"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission."
"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger."
"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article."
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 25 mai 2006
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Commentaires4


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 12 avril 2005

L'article 13 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social institue le contrat de professionnalisation, qui s'est substitué depuis le 1er octobre 2004 aux contrats d'orientation, […] a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi par l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire une qualification soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (art. […] L. 935-1 du code du travail), […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

Ce contrat de travail a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi par l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire une qualification : soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (art. […] L. 935-1 du code du travail) ; soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; soit, enfin, figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. […]

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M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Ce contrat de travail a pour objectif de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi par l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire une qualification : soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (art. […] L. 935-1 du code du travail) ; soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; soit, enfin, figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 10/00713
Confirmation

[…] La Commune de Saint Leu a bénéficié des services de Monsieur A B du 01/10/07 au 30/09/08 suivant contrat d'avenir, en qualité d'agent d'entretien au service environnement. […] Aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L.935-1 »

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Commune·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Conseil·
  • Homme·
  • Principe·
  • Droit public

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 10/00720
Confirmation

[…] XXX a bénéficié des services de Monsieur A B C du 01/05/07 au 30/04/09 suivant contrat d'avenir, en qualité d'agent d'entretien au service environnement. […] Aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L.935-1 »

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  • Commune·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Conseil·
  • Homme·
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  • Droit public

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 10/00693
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L.322-4-11 ancien du code du travail en sa version applicable au litige, la convention liant l'Etat à l'employeur « définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L.935-1 »

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