Article L941 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004
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Version01/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6332-114 du Code du travail, Article D. 6122-3 du Code du travail, Article D. 6122-2 du Code du travail, Code du travail - art. L6332-24 (VD), Code du travail - art. L6332-23 (VD), Code du travail L6332-23, L6332-24, R6332-9, R6122-4, R6122-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 8 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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