Article L983-2 du Code du travail

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Version05/05/2004
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6332-17 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 15 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.
Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2008

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