Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation / Chapitre III : Dispositions financières
Article L983-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2004
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 15 () JORF 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.
Commentaires • 2
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Décision • 0
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En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, […] Enfin, avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4 du même code, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. […] La constitution de cette base de données pourrait être facilitée par l'article 9 du projet de loi de simplification du droit, […]
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