Article L983-4 du Code du travailAbrogé

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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L6332-16 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est créé par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 15 () JORF 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 février 2006

En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, […] Enfin, avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4 du même code, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. […] La constitution de cette base de données pourrait être facilitée par l'article 9 du projet de loi de simplification du droit, […]

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