Article L920-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version25/02/1984
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Version05/05/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 25 février 1984
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le juge exerce un contrôle normal sur l'application de ces dispositions, notamment quant aux justificatifs apportés : C.E. 11 juillet 1991 centre intercommunal de formation permanente de Castres-Mazamet, aux tables ; C.E. 13 février 2004, ministre des affaires sociales c/ Société Training SA, n°251151, recueil p. 69). La décision préfectorale attaquée a été prise en application de l'article L. 920-10 du code du travail. […] M. et Mme X ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a jugé que les dépenses entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 920-7 du code du travail, […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC01750, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] que la créance en principal du Trésor correspond après déduction des acomptes appréhendés par voie d'avis à tiers détenteur, ensemble, au reversement de dépenses de formation professionnelle continue non admises d'un montant en principal et pénalités de 900 221 F mis en recouvrement le 2 décembre 1988 en application des articles L.920-10 et L.920-11 du code du travail, à une créance de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 318 218 F ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 25 juin 1991, […]

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  • Action en recouvrement·
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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 janvier 2002, 222288, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ; que selon l'article L. 920-11, les poursuites sont engagées sur plainte de l'autorité administrative, au vu de contrôles opérés soit sur place soit sur pièces en application de l'article L. 991-8 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 L du 2 décembre 1980, Nature juridique de diverses dispositions figurant au Code général des impôts relatives à la…

[…] - Article 1960 ter (2 e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1 er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 ;

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