Article L931-13 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-12 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-25 (VD), Code du travail - art. L931-21 (T)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 9, JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 26 décembre 1985
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cartaud Michel · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'article L. 931-13 du code du travail reserve, sous certaines conditions, l'acces a ce conge individuel de formation a toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a ete titulaire d'un contrat de travail a duree determinee. […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 avril 2019, n° 15/01895
Infirmation partielle

[…] les dernières conclusions (n° 4) notifiées le 25 juillet 2018 par monsieur Y-Z X qui demande pour l'essentiel à la cour, au visa, des articles 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, des articles 9, 18, 56 et suivants, […] 31, 49 et 122 du code de procédure civile, 1382 du code civil, L 912-1 (en ses rédactions antérieures et postérieures à sa déclaration d'inconstitutionnalité), L 2253-2 du code du travail et L 931-13 du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil de la concurrence du 29 mars 2013, des décisions du Conseil Constitutionnel des 13 juin, 18 octobre et 19 décembre 2013, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2009, n° 08/03829
Infirmation

[…] — condamner l' ANRAS à lui payer : […] M me X fonde sa demande de dommages-intérêts pour perte du bénéfice des dispositions de l'article L931-13 du code du travail relatives au congé de formation des personnes bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 21 octobre 2021, n° 18/19845
Infirmation partielle

[…] La société CL GC, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 janvier 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, notamment sous le visa des articles 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'U.E., 9, 18, 56 et suivants, 102 et 106 du TFUE, 31, 49 et 122, 954 et suivants du code de procédure civile, 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, L. 912-1 du code de la sécurité sociale avant sa déclaration d'inconstitutionnalité et vu l'actuel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2253-2 du code du travail, L. 931-13 du code de la sécurité sociale, de :

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