Article L961-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version15/04/1988
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Version05/05/2004
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-5 (T), Code du travail - art. L960-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6341-7 (VD)

Entrée en vigueur le 15 avril 1988

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°88-811 du 12 juillet 1988 - art. 1 () JORF 14 juillet 1988 en vigueur le 15 avril 1988

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1988
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ne modifie pas le titre VI du livre IX du code du travail qui précise que « lorsqu'elles suivent des stages de formation agréés par l'État ou la région, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret » (article L. 961-5). […] Toutefois, […]

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M. Hue Robert · Questions parlementaires · 1er juin 1998

L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des demandeurs d'emploi qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qui ont bénéficié d'une rémunération au cours d'une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 961-5 du code du travail. […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 23 juin 1997

Dans les autres cas il est rémunéré dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail (article L. 961-5 et suivants). Cette rémunération est établie sur des bases forfaitaires allant de 2 202 F à 4 225 F, en fonction de la situation des personnes à l'entrée de la formation, ou sur la base du salaire antérieur pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions prévues à l'article R 961-6. Les personnes bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise ne sont pas salariés et ne peuvent donc prétendre à une rémunération égale au SMIC.

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Décisions9


1Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.129, Publié au bulletin

[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail intitulé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; que le chapitre premier de ce titre traite « Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle » ; que les aides financières dont s'agit prennent la forme, […] régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, […]

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  • 961-11 du code du travail·
  • Stagiaires de formation professionnelle -aides financières·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Cumul avec une pension de retraite·
  • Droit au bénéfice de telles aides·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1,rj2 travail et emploi·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Juridiction judiciaire·
  • Travail réglementation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 165111, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1 et L. 961-5 du code du travail que le fait pour un travailleur involontairement privé d'emploi de suivre un stage de formation professionnelle rémunéré ne prive pas celui-ci du droit d'être inscrit comme demandeur d'emploi. Une exclusion du bénéfice du revenu de remplacement au motif que l'intéressé, à la suite de son entrée en stage de formation professionnelle, ne peut plus être considéré comme demandeur d'emploi est entachée d'erreur de droit.

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  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Formation professionnelle·
  • Demandeur d'emploi·
  • Stage de formation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stagiaire·
  • Revenu·
  • Décret

3Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant que le livre neuvième du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, […]

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  • Formation professionnelle·
  • Dérogatoire·
  • Stage·
  • Allocation·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Rémunération·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Travail
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