Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Article L961-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 1988
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°88-811 du 12 juillet 1988 - art. 1 () JORF 14 juillet 1988 en vigueur le 15 avril 1988
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
Commentaires • 5
L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des demandeurs d'emploi qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qui ont bénéficié d'une rémunération au cours d'une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 961-5 du code du travail. […]
Lire la suite…Dans les autres cas il est rémunéré dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail (article L. 961-5 et suivants). Cette rémunération est établie sur des bases forfaitaires allant de 2 202 F à 4 225 F, en fonction de la situation des personnes à l'entrée de la formation, ou sur la base du salaire antérieur pour les travailleurs handicapés remplissant les conditions prévues à l'article R 961-6. Les personnes bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise ne sont pas salariés et ne peuvent donc prétendre à une rémunération égale au SMIC.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que le livre neuvième du code du travail intitulé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente » comporte notamment un titre sixième consacré aux aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale ; que le chapitre premier de ce titre traite « Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle » ; que les aides financières dont s'agit prennent la forme, […] régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, […]
Lire la suite…- 961-11 du code du travail·
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Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1 et L. 961-5 du code du travail que le fait pour un travailleur involontairement privé d'emploi de suivre un stage de formation professionnelle rémunéré ne prive pas celui-ci du droit d'être inscrit comme demandeur d'emploi. Une exclusion du bénéfice du revenu de remplacement au motif que l'intéressé, à la suite de son entrée en stage de formation professionnelle, ne peut plus être considéré comme demandeur d'emploi est entachée d'erreur de droit.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
[…] 17-03-01-02-05 […] Considérant que le livre neuvième du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, […] que les aides financières dont s'agit prennent la forme, soit du remboursement par l'Etat à l'employeur d'une fraction de la rémunération maintenue à ceux des travailleurs soumis à un contrat de travail qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, régi par les dispositions de l'article L. 961-4, soit de la rémunération versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui suivent des stages agréés dans les conditions définies par l'article L. 961-5, soit de la rémunération des travailleurs non salariés qui suivent un stage comme cela est prévu par l'article L. 961-6, […]
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