Article L980-4 du Code du travail

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Version03/01/1975
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Version25/02/1984

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
4 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-18.026, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que dans le cas de M. X…, l'Etat était effectivement tenu de payer les cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 416-2° du Code de la sécurité sociale ancien et L. 980-4 du Code du travail;

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  • Stagiaire de la formation professionnelle·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Personnes protégées·
  • Stagiaire·
  • Cotisations·
  • Formation professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Législation·
  • Stage de formation·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 décembre 2017, n° 15/00698
Confirmation

[…] Si, comme le fait valoir l'URSSAF AQUITAINE, l'argument tiré de l'article L6325-6 du Code du travail, qui n'existait pas au moment des faits de l'espèce, doit être écarté, l'argument tiré par l'URSSAF AQUITAINE de la rémunération 'non conventionnelle' de ces salariés n'en est pas moins inopérant au regard des dispositions de l'article L 980-4 du Code du travail, tel qu'issu de la loi du 25 février 1984 dont elle se prévaut, dès lors que :

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  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Échelon·
  • Avancement·
  • Diplôme·
  • Convention collective·
  • Sécurité sociale·
  • Cadre·
  • Protocole·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Lyon, du 16 mai 1995, inédit au recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 981-1 du code travail : "- Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une formation professionnelle sont dispensées dans le cadre contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". […] Selon l'article L. 980-4 du même code, l'embauche d'un jeune par un contrat de qualification ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, lesquelles sont prises en charge par l'Etat. L'article R. 980-7 prévoit, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Politiques de l'emploi·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Aide à l'emploi·
  • Compétence
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