Article L930-1-4 du Code du travail

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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 IV

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 sont les articles : Code du travail - art. L931-5 (M), Code du travail - art. L931-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.


Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984

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