Article L930-1-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 V

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 sont les articles : Code du travail - art. L931-6 (M), Code du travail - art. L931-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 43198, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.930-1-5 du code du travail relatif au congé de formation, "le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur n'a entenu conférer à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'un différend, qu'un rôle de conciliation et non le pouvoir de statuer sur un différend par une décision administrative.

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  • Stagiaires de formation professionnelle -congé de formation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs de l'inspecteur du travail·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Formation professionnelle·
  • Actes administratifs·
  • Travail et emploi·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1983, 82-91.800, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 930-1-5 du Code du travail, le bénéfice du congé de formation prévu par l'article L. 930-1 du même code est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après consultation du comité d'entreprise, que l'absence du salarié qui demande ce congé pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la production et la marche de l'entreprise. Commet le délit d'entrave l'employeur qui, pour le motif visé par l'article L. 930-1-5, refuse à un salarié qui y avait droit, un congé de formation, lequel ne pouvait d'ailleurs être que différé, sans consulter préalablement le comité d'entreprise.

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  • Absence de consultation préalable du comité d'entreprise·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Refus de l'employeur·
  • Comité d'entreprise·
  • Congé de formation·
  • Délit constitué·
  • Stage·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Consultation
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