Article L930-1-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 VII

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 est l'article : Code du travail - art. L931-8 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
5 textes citent l'article

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.960-3 du code du travail, dans la rédaction alors applicable de ce code : « Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie … d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : a) … Cette rémunération est versée … à partir de la 17 e semaine pour les stagiaires ayant bénéficié du 4 e alinéa de l'article L.930-1-7 concernant le personnel d'encadrement » ;

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  • Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
  • Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Sécurité sociale, travail et emploi·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 84-44.288, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 930-1-7 ancien du Code du travail ; […]

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  • Suppression ou réduction en cas d'absence·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Congé de formation·
  • Prime d'assiduité·
  • Prime·
  • Rémunération·
  • Congé·
  • Distribution
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