Article L930-1-8 du Code du travail

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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 VIII

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 sont les articles : Code du travail - art. L931-9 (M), Code du travail - art. L931-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le pourcentage de salariés bénéficiaires dudit congé, absents simultanément de l'entreprise, dépasse 0,5 p. 100 de l'effectif du personnel, non compris le personnel d'encadrement défini au quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7.
Pour le personnel d'encadrement, cette limite est portée à 0,75 p. 100 de l'effectif de ce personnel dans l'entreprise.
Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré peut être différée si le nombre d'heures desdits congés dépasse, dans l'établissement, respectivement 0,75 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ou 0,5 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par les autres catégories de personnel.
Le nombre d'heures de congé rémunéré auxquelles les salariés des établissements de moins de deux cents salariés ont droit peut être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
Pour les employeurs occupant moins de dix salariés, les obligations nées de l'application des dispositions du présent article et de l'article L. 930-1-7 ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de leur assujettissement à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle prévue par l'article L. 950-1.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1989, 86-41.184, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel n'a pas répondu à ses arguments et s'est contentée de reprendre, sans l'expliquer, la thèse de son employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 930-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 930-1-8 du Code du travail alors en vigueur, sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré pouvait, dans les établissements de moins de deux cent salariés, […]

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  • Indemnité compensatrice·
  • Travail réglementation·
  • Congé formation·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Indemnités·
  • Stage·
  • Employeur·
  • Part

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-43.730, Inédit
Cassation partielle

[…] inapplicable à la date de départ en stage ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, […] formation qui ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire qu'elle exerçait dans un cabinet d'avocat ; que le congé-formation revendiqué relevait de l'article L. 930-1-1, étant un stage du type action de conversion visé au 5° de l'article L. 900-2 du Code du travail ayant pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat est rompu d'accéder à des emplois ayant une qualification différente ; qu'ainsi l'employeur, […] alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 930-1-8 du Code du travail, alors applicable, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1991, 89-40.472, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. Y… reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de sommes représentant le salaire des douze premières semaines du cours de formation litigieuse et une somme représentant 30 % du salaire pendant six mois, alors que l'article L. 930-1-8 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 24 février 1984, prévoit que dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'employeur ne peut différer la demande de congé rémunéré que si ce congé représente plus de 0, […]

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