Article L931-4 du Code du travail

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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-9 (VD), Code du travail - art. L6322-8 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 22 () JORF 4 janvier 1992

Dans les établissements de moins de 200 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1993, 90-40.012, Inédit
Rejet

[…] cette durée peut être dépassée lorsqu'il s'agit de stages agréés par les pouvoirs publics et que les dépassements s'inscrivent dans des accords contractuels ; qu'il s'ensuit que le droit au stage de M. X… ne pouvait résulter que d'un accord contractuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors imputer à l'employeur le non-respect des règles légales régissant le congé-formation, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 931-4 et L. 931-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de la direction du 5 septembre 1986 qu'un avis favorable à la demande de congé-formation du salarié a été donné par le bureau, […]

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  • Stage·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Formation·
  • Accord·
  • Durée·
  • Congé·
  • Pouvoirs publics

2Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03344
Infirmation partielle

[…] Si M me Y remplissait, en l'espèce, les conditions pour bénéficier de ce droit, l'employeur était néanmoins en droit de lui opposer un refus ou, comme il l'a fait, de demander un report au 6 juillet 2004 dès lors que le pourcentage d'absences simultanées (2%) était dépassé, conformément aux anciens articles L. 931- 4 et R. 931-1, alinéa 6 du code du travail.

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  • Temps de connexion·
  • Paye·
  • Formation·
  • Rémunération·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Contrats

3Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, n° 07/02674
Infirmation partielle

[…] L'employeur fait valoir que le nombre total des heures travaillées au sein de son entreprise a atteint 14 088,93 en 2005. Cette affirmation n'est pas discutée. Le volume horaire disponible pour les congés individuels de formation représente donc 282 heures. La salariée a sollicité un congé de 1575 heures excédant très largement ce volume. Il en découle qu'elle ne pouvait tenir pour illégitime l'ajournement qui lui était opposé, même en tenant compte de la possibilité ouverte par l'article L931-4 du code du travail de report du droit à congé d'une année sur l'autre puisque, le cumul ne pouvant dépasser quatre années, le volume maximum de congés individuels de formation ne pouvait dépasser 1128 heures dans l'entreprise.

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  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Ajournement·
  • Demande·
  • Formation·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre
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