Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
Article L931-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Dans les établissements de moins de 200 salariés de formation.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
En outre, dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
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[…] cette durée peut être dépassée lorsqu'il s'agit de stages agréés par les pouvoirs publics et que les dépassements s'inscrivent dans des accords contractuels ; qu'il s'ensuit que le droit au stage de M. X… ne pouvait résulter que d'un accord contractuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors imputer à l'employeur le non-respect des règles légales régissant le congé-formation, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 931-4 et L. 931-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de la direction du 5 septembre 1986 qu'un avis favorable à la demande de congé-formation du salarié a été donné par le bureau, […]
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[…] Si M me Y remplissait, en l'espèce, les conditions pour bénéficier de ce droit, l'employeur était néanmoins en droit de lui opposer un refus ou, comme il l'a fait, de demander un report au 6 juillet 2004 dès lors que le pourcentage d'absences simultanées (2%) était dépassé, conformément aux anciens articles L. 931- 4 et R. 931-1, alinéa 6 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, n° 07/02674
[…] L'employeur fait valoir que le nombre total des heures travaillées au sein de son entreprise a atteint 14 088,93 en 2005. Cette affirmation n'est pas discutée. Le volume horaire disponible pour les congés individuels de formation représente donc 282 heures. La salariée a sollicité un congé de 1575 heures excédant très largement ce volume. Il en découle qu'elle ne pouvait tenir pour illégitime l'ajournement qui lui était opposé, même en tenant compte de la possibilité ouverte par l'article L931-4 du code du travail de report du droit à congé d'une année sur l'autre puisque, le cumul ne pouvant dépasser quatre années, le volume maximum de congés individuels de formation ne pouvait dépasser 1128 heures dans l'entreprise.
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