Article L931-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version05/01/1988
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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-12 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 29 avril 1996

Cette mesure n'est pas contraire aux dispositions du code du travail et notamment a son article L. 931-5 qui limite, en l'absence d'accords prevoyant des clauses plus favorables au salarie, la duree du conge individuel a un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu a temps plein ou a 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pedagogique comportant des enseignements discontinus ou a temps partiel.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1988, 85-40.357, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage . Par suite, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés une somme à titre de rémunération d'une journée de stage alors que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour une période n'incluant pas la journée en litige

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  • Assimilation à une période de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Stage professionnel·
  • Congé de formation·
  • Travail du salarié·
  • Rémunération·
  • Conditions·
  • Bretagne

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1993, 90-40.012, Inédit
Rejet

[…] cette durée peut être dépassée lorsqu'il s'agit de stages agréés par les pouvoirs publics et que les dépassements s'inscrivent dans des accords contractuels ; qu'il s'ensuit que le droit au stage de M. X… ne pouvait résulter que d'un accord contractuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors imputer à l'employeur le non-respect des règles légales régissant le congé-formation, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 931-4 et L. 931-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de la direction du 5 septembre 1986 qu'un avis favorable à la demande de congé-formation du salarié a été donné par le bureau, […]

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  • Stage·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Formation·
  • Accord·
  • Durée·
  • Congé·
  • Pouvoirs publics
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