Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
Article L931-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Il résulte de l'article L. 931-5 du Code du travail que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage . Par suite, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés une somme à titre de rémunération d'une journée de stage alors que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour une période n'incluant pas la journée en litige
Lire la suite…- Assimilation à une période de travail·
- Contrat de travail, exécution·
- Formation professionnelle·
- Travail réglementation·
- Stage professionnel·
- Congé de formation·
- Travail du salarié·
- Rémunération·
- Conditions·
- Bretagne
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1993, 90-40.012, Inédit
[…] cette durée peut être dépassée lorsqu'il s'agit de stages agréés par les pouvoirs publics et que les dépassements s'inscrivent dans des accords contractuels ; qu'il s'ensuit que le droit au stage de M. X… ne pouvait résulter que d'un accord contractuel ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors imputer à l'employeur le non-respect des règles légales régissant le congé-formation, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 931-4 et L. 931-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de la direction du 5 septembre 1986 qu'un avis favorable à la demande de congé-formation du salarié a été donné par le bureau, […]
Lire la suite…- Stage·
- Employeur·
- Syndicat·
- Salarié·
- Contrôle·
- Formation·
- Accord·
- Durée·
- Congé·
- Pouvoirs publics
Cette mesure n'est pas contraire aux dispositions du code du travail et notamment a son article L. 931-5 qui limite, en l'absence d'accords prevoyant des clauses plus favorables au salarie, la duree du conge individuel a un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu a temps plein ou a 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pedagogique comportant des enseignements discontinus ou a temps partiel.
Lire la suite…