Article Annexe à l'article R233-84 du Code du travailAbrogé

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Version18/08/1996

Entrée en vigueur le 18 août 1996

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 34

Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 2

4.1. Généralités.
4.1.1. Champ d'application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2 à 4.1.2.8 ci-après.
4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité.
Les machines doivent être conçues et construites pour que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 de la présente annexe soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
Les moyens de vérification appropriés doivent être utilisés en vue de s'assurer de la conformité de la machine aux prescriptions définies par l'alinéa ci-dessus. En particulier pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80 mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire doit être effectué pour chaque type de chariot.
4.1.2.2. Guidages et chemins de roulement.
Les machines doivent être pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions doivent être prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que le basculement de la machine.
4.1.2.3. Résistance mécanique.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles, doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes.
Les prescriptions de l'alinéa précédent doivent également être satisfaites pendant le transport, le montage et le démontage.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
Les matériaux employés doivent être choisis compte tenu des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
4.1.2.4. Poulies, tambours, chaînes ou câbles.
Les diamètres des poulies, tambours et galets doivent être compatibles et appropriés avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter latéralement l'emplacement prévu.
Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne doivent comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit permettre de garantir un niveau de sécurité adéquat.
4.1.2.5. Organes de préhension.
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute intempestive des charges.
4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à conserver en situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
Les machines doivent être conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement.
Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément avec des risques de heurts, ces machines doivent être conçues et construites pour pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
Les mécanismes des machines doivent être conçus et construits de manière que les charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de l'opérateur.
Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, il ne doit pas être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction.
4.1.2.7. Risques dus aux charges manutentionnées.
L'implantation du poste de conduite des machines doit permettre la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément et susceptibles de présenter des risques.
Les machines à charge guidée, installées à demeure, doivent être conçues et construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou par les contrepoids.
4.1.2.8. Risques dus à la foudre.
Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation, elles doivent être équipées de manière à écouler vers le sol les charges électriques résultantes.
4.2. Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe.
4.2.1. Champ d'application.
En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2. à 4.1.2.8 de la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.2.1.1 à 4.2.3 ci-après.
4.2.1.1. Poste de conduite.
Le paragraphe 3.2.1 de la présente annexe est applicable aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
4.2.1.2. Siège.
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3.2.2 et le paragraphe 3.2.3 de la présente annexe sont applicables aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
4.2.1.3. Organes de service de commande des mouvements.
Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements doivent revenir en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant, pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.
4.2.1.4. Contrôle des sollicitations.
Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge en cas :
I. - De surcharge des machines :
a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges.
II. - De dépassement des moments tendant au renversement, notamment en raison de la charge levée.
4.2.2. Installation guidée par câbles.
Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
4.2.3. Risques pour les personnes exposées. Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement.
4.3. Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
4.3.1. Champ d'application.
Les paragraphes 4.3.2 à 4.3.4 ci-après sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
4.3.2. Aptitude à l'emploi.
La machine prête à être utilisée doit faire l'objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation, dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures visées à l'alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
4.3.3. Marquage.
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite doit être équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute doivent porter une indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
4.3.4. Notice d'instructions.
En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1.7.4. de la présente annexe, la notice d'instructions doit comprendre les indications relatives :
I. - Aux caractéristiques techniques, notamment :
a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier alinéa du paragraphe 4.3.3 ci-dessus ;
b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles doivent répondre les voies de roulement ;
c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
II. - Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
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Entrée en vigueur le 18 août 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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