Code du travail / Annexes / Livre 2 : Réglementation du travail / Titre 3 : Hygiène et sécurité / Chapitre 3 : Sécurité / Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 / Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs / Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84 / 5. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans des travaux souterrains
Article Annexe à l'article R233-84 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 34 () JORF 18 août 1996
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières, et lieux similaires.
5.1. Risques dus au manque de stabilité.
Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
5.2. Circulation.
Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans entraves.
5.3. Eclairage.
Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
5.4. Organes de service.
Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif homme-mort prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement inopiné.
5.5. Arrêt du déplacement.
Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif homme-mort agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine.
5.6. Risques d'incendie.
Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
5.7. Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués vers le haut.
5.8. Signalisation. - Avertissement.
Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.