Code du travail / Annexes / Livre 2 : Réglementation du travail / Titre 3 : Hygiène et sécurité / Chapitre 3 : Sécurité / Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 / Sous-section 1 : Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2, neufs ou considérés comme neufs / Annexe 1 définissant les règles techniques de conception et de construction prévues par l'article R. 233-84 / 7. Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible
Article Annexe à l'article R233-84 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1996
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 21 () JORF 18 août 1996
Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1.7.3 (a), dernier alinéa, et 1.7.4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions des machines.
Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre être conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.