Article R511-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 3 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1422-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2014, n° 1400496
Rejet

[…] 66-10-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-1 du code du travail : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, […] qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 5123-9 dudit code : « Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. » ;

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Reclassement·
  • Justice administrative·
  • Temps partiel·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Circulaire·
  • Code du travail·
  • Dialogue social

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2013, n° 1101036
Rejet

[…] 66-10-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-1 du code du travail : « Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. […] qu'aux termes de l'article R. 5123-9 dudit code : « Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. » ;

 Lire la suite…
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Travail·
  • Production textile·
  • Reclassement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Dialogue social·
  • Concurrence·
  • Maire·
  • Consommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).