Article R511-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 4 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1412-3 (V), Code du travail - art. R1412-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de cette modification.
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des affaires entrant dans leur compétence.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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