Article R512-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/03/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 63-992 1963-10-02, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1422-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1980

Est créé par : Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au tableau annexé au présent code.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 25389, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les termes mêmes de l'article L.51-10-2 du code du travail invitaient le gouvernement à fixer des taux de vacation plus élevés pour des salariés justifiant d'une perte de rémunération. Par salariés au sens de cet article, il convient d'entendre les seuls conseillers prud'hommes qui siègent en qualité de salariés pour avoir été élus par un collège de salariés, à l'exclusion de ceux des salariés auxquels l'article L.513-1 confère la qualité d'employeurs. […] Considerant d'autre part qu'il resulte du rapprochement de cet article avec les articles l. 512-1, l. 512-6, l. 512-8, […]

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  • L.51-10-2 du code du travail·
  • Fixation des taux de vacations allouées aux conseillers·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public judiciaire·
  • Conseils de prud"hommes·
  • Absence de violation·
  • Organisation

2Cour d'appel de Montpellier, du 24 mai 2004, 04/01857

[…] *] Sur l'application de l'article R 515-2 au seul élément employeur Attendu que ce texte est inséré à un chapitre édictant les dispositions applicables au bureau de conciliation, au bureau de jugement et à la formation de référé ; Attendu que toutes ces formations sont paritaires en application des article L 511-1 et 512-1 du Code du travail et ne peuvent être régulièrement composées que d'un nombre égal de salariés et d'employeurs; que seule la loi peut déroger à ce principe qui contribue à assurer l'impartialité de cette institution; que dès lors un élément d'une section ne peut

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  • Élection des président et vice-président·
  • Remplacement en cas d'empêchement·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Détermination·
  • Prud'hommes·
  • Modalités·
  • Président·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1982, 81-60.935, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l412-10, r412-1 et r412-3 du code du travail, attendu que le credit lyonnais a restructure certains de ses groupes d'agences incorporant notamment le groupe de dunkerque a celui de calais ;

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  • Intégration d'un établissement à un autre·
  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Suppression·
  • Conditions·
  • Agence·
  • Crédit lyonnais·
  • Comités·
  • Établissement·
  • Tribunal d'instance
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