Article R512-2 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version02/12/1979
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 8

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 1 JORF 11 JUIN 1982

La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes prévu au premier alinéa de l'article L. 513-4 est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national ; cette élection a lieu dans le courant du mois de décembre.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 14 juin 2023, n° 2212075
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; () « Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : » () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, […]

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  • Prime·
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Commissaire de justice·
  • Montant·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Professionnel·
  • Apprenti

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Rejet

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

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  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection des présidents et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Vice-président suppléant·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Présidents de section·
  • Réunions statutaires·
  • Président suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Remplacement

3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 19 septembre 2022, n° 2103629
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, […] tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / () ». L'article R. 512-2 énonce que « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, […] à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, […]

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  • Solidarité·
  • Enfant·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Prestation familiale·
  • Charges·
  • Prime·
  • Prestation
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