Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article R512-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est créé par : Décret 73-1048 1973-11-15 JORF 21 novembre) M(Décret 79-1022 1979-11-23 JORF 2 décembre
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il en est donc de même quand un élément n'est pas représenté dans le conseil ou la section pendant une ou plusieurs périodes triennales par application de l'article L. 513-9.
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[…] alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, selon l'article L. 512-7, dernier alinéa, du Code du travail, il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d'appel a violé ce texte pour n'avoir pas vérifié si lors de l'ouverture de l'assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués ; qu'en deuxième lieu, […] qu'en troisième lieu, en application de l'article R. 512-3 du Code du travail, dès lors que l'élection du président et vice-président du conseil de prud'hommes est entachée de nullité, […]
Lire la suite…- Élection des président et vice-président de section·
- Président et vice-président de section·
- Nombre de conseillers installés·
- Élection des président et vice·
- Organisation et fonctionnement·
- Élections organismes divers·
- Conseil de prud'hommes·
- Président de section·
- Conseiller installé·
- Président et vice
[…] Attendu cependant qu'aux termes de l'article R512-3 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction;
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- Employeur·
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- Brie
3. Cour d'appel de Montpellier, du 24 mai 2004, 04/01857
[…] — la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, – aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats.
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- Remplacement en cas d'empêchement·
- Élection des président et vice·
- Organisation et fonctionnement·
- Conseil de prud'hommes·
- Détermination·
- Prud'hommes·
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- Président·
- Election