Article R512-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version02/12/1979
>
Version21/12/1982
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1423-22 (V), Code du travail - art. R1423-19 (V), Code du travail - art. R1423-21 (V), Code du travail - art. R1423-20 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 octobre 1989, 89-61.082, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'union des syndicats CFDT de la région havraise qui contestait la régularité des opérations de vote destinées à constituer la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R. 512-5 du même code, que la cour d'appel a déclaré irrecevable un tel recours ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

 Lire la suite…
  • Acte de pouvoir exécutif·
  • Incompétence judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Régularité·
  • Région·
  • Syndicat·
  • Constitution·
  • Textes·
  • Ordre·
  • Cour d'appel

2Cour d'appel de Rennes, 12 février 2008, n° 08/00645

[…] Aux termes de l'article R 512-5 du code du travail, qui est applicable aux élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référés, dans les quinze jours qui suivent l'élection tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, le recours aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.

 Lire la suite…
  • Election·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Bulletin de vote·
  • Recours·
  • Bureau de vote·
  • Homme·
  • Référé·
  • Désignation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1991, 88-42.235, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, c'est à bon droit que par application de l'article R. 512-5 du Code du travail l'arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Lire la suite…
  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection d'un vice-président suppléant·
  • Membres de la formation intéressée·
  • Élection d'un président suppléant·
  • Membres de la formation concernée·
  • Élection des présidents et vice·
  • Élections professionnelles·
  • Qualité pour la former·
  • Présidents de section·
  • Président suppléant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).