Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Article R512-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé.
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[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'union des syndicats CFDT de la région havraise qui contestait la régularité des opérations de vote destinées à constituer la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R. 512-5 du même code, que la cour d'appel a déclaré irrecevable un tel recours ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
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[…] Aux termes de l'article R 512-5 du code du travail, qui est applicable aux élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référés, dans les quinze jours qui suivent l'élection tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, le recours aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1991, 88-42.235, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que, c'est à bon droit que par application de l'article R. 512-5 du Code du travail l'arrêt énonce que les recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…- Élection des présidents et vice-présidents de section·
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