Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Article R512-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 4
[…] — Or, le vice-président a refusé son installation lors de l'audience de rentrée du 11 janvier 2008 et la formation était irrégulièrement composée au regard de l'article R 512-6 du code du travail . […]
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[…] Attendu enfin que s'agissant de l'élection pour un poste à pourvoir dans le collège salarié, il résulte des dispositions de l'article R512-6 du code du travail que seuls les conseillers prud'hommes salariés sont concernés par les opérations de vote ; que dès lors l'absence des conseillers employeur n'a aucune incidence pour la régularité des opérations de vote et au surplus il n'est nullement établi que ces derniers n'aient pas été convoqués ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 novembre 2010, n° 07/10330
[…] D E P A R I S […] En outre, la société Pouchain a accepté de signer le plan de prévention des risques établi en application de l'article R512-6 du code du travail dans lequel la rubrique intitulée “ zones présentant un danger particulier” n'est pas remplie.
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