Article R512-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/12/1979
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Version13/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 13

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 13 février 1992

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 avril 2008, n° 08/00603
Infirmation

[…] — Or, le vice-président a refusé son installation lors de l'audience de rentrée du 11 janvier 2008 et la formation était irrégulièrement composée au regard de l'article R 512-6 du code du travail . […]

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  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Référé·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Formation·
  • Renvoi·
  • Comptable·
  • Contestation sérieuse

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, n° 07/18156
Confirmation

[…] Attendu enfin que s'agissant de l'élection pour un poste à pourvoir dans le collège salarié, il résulte des dispositions de l'article R512-6 du code du travail que seuls les conseillers prud'hommes salariés sont concernés par les opérations de vote ; que dès lors l'absence des conseillers employeur n'a aucune incidence pour la régularité des opérations de vote et au surplus il n'est nullement établi que ces derniers n'aient pas été convoqués ;

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  • Election·
  • Agriculture·
  • Recours·
  • Bureau de vote·
  • Irrégularité·
  • Scrutin·
  • Homme·
  • Secret·
  • Conseiller·
  • Code du travail

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 novembre 2010, n° 07/10330

[…] D E P A R I S […] En outre, la société Pouchain a accepté de signer le plan de prévention des risques établi en application de l'article R512-6 du code du travail dans lequel la rubrique intitulée “ zones présentant un danger particulier” n'est pas remplie.

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  • Assureur·
  • Plan de prévention·
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  • Dommage
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