Article R512-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/12/1979
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Version13/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 13

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1423-18 (V), Code du travail - art. R1423-17 (V), Code du travail - art. R1423-16 (V), Code du travail - art. R1423-15 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 2 JORF 13 février 1992

I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.
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Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 avril 2008, n° 08/00603
Infirmation

[…] — Or, le vice-président a refusé son installation lors de l'audience de rentrée du 11 janvier 2008 et la formation était irrégulièrement composée au regard de l'article R 512-6 du code du travail . […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007, n° 07/18156
Confirmation

[…] Attendu enfin que s'agissant de l'élection pour un poste à pourvoir dans le collège salarié, il résulte des dispositions de l'article R512-6 du code du travail que seuls les conseillers prud'hommes salariés sont concernés par les opérations de vote ; que dès lors l'absence des conseillers employeur n'a aucune incidence pour la régularité des opérations de vote et au surplus il n'est nullement établi que ces derniers n'aient pas été convoqués ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 novembre 2010, n° 07/10330

[…] D E P A R I S […] En outre, la société Pouchain a accepté de signer le plan de prévention des risques établi en application de l'article R512-6 du code du travail dans lequel la rubrique intitulée “ zones présentant un danger particulier” n'est pas remplie.

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