Article R512-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/01/1979
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Version02/12/1979
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Version13/02/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 71-264 1971-04-02, Décret 57-1292 1957-12-22 ART. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (V), Code du travail - art. R1423-23 (V), Code du travail - art. R1423-24 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 3 JORF 13 février 1992

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1978, 77-40.667, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 430 et 749 du nouveau code de procedure civile, r. 512-8, r. 512-9 et r. 512-10 du code du travail, vice de forme et manque de base legale : attendu que la societe bonnet fait grief au jugement attaque d'etre entache d'un vice de forme, le conseil de prud'hommes ayant rendu sa decision assiste d'un secretaire stagiaire, alors qu'un secretaire et eventuellement un ou plusieurs secretaires-adjoints nommes par arrete prefectoral sont attaches a chaque conseil et ne peuvent etre supplees que par un ancien conseiller prud'homme ou par un ancien secretaire du conseil de prud'hommes designe par le bureau de conciliation ou de jugement, ou a defaut par le greffier du tribunal d'instance ;

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  • Mentions obligatoires·
  • Secrétaire stagiaire·
  • Composition·
  • Prud"hommes·
  • Secrétaire·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Homme·
  • Avantage acquis

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, que la rédaction de l'ordre du jour ne peut être, en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; en en jugeant autrement la cour d'appel de Montpellier a rendu un jugement sans base légale, et que l'ordre du jour de l'assemblée du 12 janvier 1996, irrégulier dans son établissement, […]

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  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection des présidents et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Vice-président suppléant·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Présidents de section·
  • Réunions statutaires·
  • Président suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Remplacement
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