Article R512-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/1979
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Version02/12/1979
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Version02/08/1983
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Version13/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 17 AL. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.
Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1982
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1991, 88-42.235, Publié au bulletin
Rejet

° Le recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges. ° Le règlement intérieur prévu par l'article R. 512-9 du Code du travail ne peut prévoir l'élection d'un président et d'un vice-président suppléants.

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  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection d'un vice-président suppléant·
  • Membres de la formation intéressée·
  • Élection d'un président suppléant·
  • Membres de la formation concernée·
  • Élection des présidents et vice·
  • Élections professionnelles·
  • Qualité pour la former·
  • Présidents de section·
  • Président suppléant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1978, 77-40.667, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 430 et 749 du nouveau code de procedure civile, r. 512-8, r. 512-9 et r. 512-10 du code du travail, vice de forme et manque de base legale : attendu que la societe bonnet fait grief au jugement attaque d'etre entache d'un vice de forme, le conseil de prud'hommes ayant rendu sa decision assiste d'un secretaire stagiaire, alors qu'un secretaire et eventuellement un ou plusieurs secretaires-adjoints nommes par arrete prefectoral sont attaches a chaque conseil et ne peuvent etre supplees que par un ancien conseiller prud'homme ou par un ancien secretaire du conseil de prud'hommes designe par le bureau de conciliation ou de jugement, ou a defaut par le greffier du tribunal d'instance ;

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  • Mentions obligatoires·
  • Secrétaire stagiaire·
  • Composition·
  • Prud"hommes·
  • Secrétaire·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Homme·
  • Avantage acquis

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Rejet

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

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  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection des présidents et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Vice-président suppléant·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Présidents de section·
  • Réunions statutaires·
  • Président suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Remplacement
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