Article R512-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version19/01/1979
>
Version02/12/1979
>
Version21/12/1982
>
Version02/08/1983
>
Version13/02/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 17 AL. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1423-25 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*831-1 (V), Code du travail - art. R1423-28 (V), Code du travail - art. R1423-26 (V), Code du travail - art. R1423-29 (V), Code du travail - art. R1423-27 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 4 JORF 13 février 1992

Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel.
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1991, 88-42.235, Publié au bulletin
Rejet

° Le recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges. ° Le règlement intérieur prévu par l'article R. 512-9 du Code du travail ne peut prévoir l'élection d'un président et d'un vice-président suppléants.

 Lire la suite…
  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection d'un vice-président suppléant·
  • Membres de la formation intéressée·
  • Élection d'un président suppléant·
  • Membres de la formation concernée·
  • Élection des présidents et vice·
  • Élections professionnelles·
  • Qualité pour la former·
  • Présidents de section·
  • Président suppléant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1978, 77-40.667, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 430 et 749 du nouveau code de procedure civile, r. 512-8, r. 512-9 et r. 512-10 du code du travail, vice de forme et manque de base legale : attendu que la societe bonnet fait grief au jugement attaque d'etre entache d'un vice de forme, le conseil de prud'hommes ayant rendu sa decision assiste d'un secretaire stagiaire, alors qu'un secretaire et eventuellement un ou plusieurs secretaires-adjoints nommes par arrete prefectoral sont attaches a chaque conseil et ne peuvent etre supplees que par un ancien conseiller prud'homme ou par un ancien secretaire du conseil de prud'hommes designe par le bureau de conciliation ou de jugement, ou a defaut par le greffier du tribunal d'instance ;

 Lire la suite…
  • Mentions obligatoires·
  • Secrétaire stagiaire·
  • Composition·
  • Prud"hommes·
  • Secrétaire·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Prime d'ancienneté·
  • Homme·
  • Avantage acquis

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletin
Rejet

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

 Lire la suite…
  • Élection des présidents et vice-présidents de section·
  • Élection des présidents et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Vice-président suppléant·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Présidents de section·
  • Réunions statutaires·
  • Président suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Remplacement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).