Article R512-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 19

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1442-27 (V), Code du travail - art. D1442-28 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R422-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article R. 512-12.
Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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