Article R512-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979
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Version21/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1442-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)

Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.


A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.


Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.


Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Francina Marc · Questions parlementaires · 4 avril 2006

En effet, l'article R. 512.16 du code du travail stipule que le « conseiller prud'hommes qui, en cours de mandat, […] en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. L'article L. 511-1 du code du travail qui dispose que « les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes » ne leur est plus applicable. […] Par conséquent, l'article R. 512-16 du code du travail relatif à la démission du conseiller prud'homme en cas de perte de la qualité en laquelle il a été élu a vocation à s'appliquer.

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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1990, n° 90/11735

[…] […] I FAITS ET PROCEDURE […] Attendu que par jugement du 18 JUIN 1990 le Tribunal de Grande Instance de TOULON, statuant en application de l'article R 512.16 du Code du Travail, a prononcé la démission du Conseiller prud'homme B A en raison de la perte, en cours de mandat, de la qualité de salarié en laquelle il avait été élu, pour en acquérir une autre. Attendu que A a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 JUIN 1990 au Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON.

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 décembre 2007, 07/907
Infirmation partielle

[…] Que la SAS BIENS qui soutenait et soutient encore, de manière peu convaincante, avoir été dans l'ignorance de la qualité de conseiller prud'homme de M me X…, soutient de manière plus affirmée devant la Cour que la salariée ne saurait contester qu'elle ne disposait plus dès le 15 mars 2005 du statut d'employeur lui permettant de se maintenir aux fonctions de conseiller prud'homme, collège employeur, du Conseil de prud'hommes et ce en application de l'article R. 512. 16 du code du travail, lequel dispose que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, doit le déclarer au Procureur de la République et au Président du Conseil de prud'hommes et que cette déclaration entraîne sa démission de plein droit ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1993, 90-42.075, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de nullité de la procédure et du jugement résultant de ce que M. X… était conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X… avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R. 512-16 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

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