Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Article R512-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 512.16 du code du travail stipule que le « conseiller prud'hommes qui, en cours de mandat, […] en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. L'article L. 511-1 du code du travail qui dispose que « les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes » ne leur est plus applicable. […] Par conséquent, l'article R. 512-16 du code du travail relatif à la démission du conseiller prud'homme en cas de perte de la qualité en laquelle il a été élu a vocation à s'appliquer.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] […] I FAITS ET PROCEDURE […] Attendu que par jugement du 18 JUIN 1990 le Tribunal de Grande Instance de TOULON, statuant en application de l'article R 512.16 du Code du Travail, a prononcé la démission du Conseiller prud'homme B A en raison de la perte, en cours de mandat, de la qualité de salarié en laquelle il avait été élu, pour en acquérir une autre. Attendu que A a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 JUIN 1990 au Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON.
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[…] Que la SAS BIENS qui soutenait et soutient encore, de manière peu convaincante, avoir été dans l'ignorance de la qualité de conseiller prud'homme de M me X…, soutient de manière plus affirmée devant la Cour que la salariée ne saurait contester qu'elle ne disposait plus dès le 15 mars 2005 du statut d'employeur lui permettant de se maintenir aux fonctions de conseiller prud'homme, collège employeur, du Conseil de prud'hommes et ce en application de l'article R. 512. 16 du code du travail, lequel dispose que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, doit le déclarer au Procureur de la République et au Président du Conseil de prud'hommes et que cette déclaration entraîne sa démission de plein droit ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1993, 91-14.514, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : Vu les articles R. 512-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'il appartient au ministère public, qui agit en démission d'office d'un conseiller prud'homme, d'établir que ce conseiller prud'homme a, en cours de mandat, perdu la qualité en laquelle il a été élu et en a acquis une autre ; Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que M. X…, élu en qualité de conseiller prud'homme, devait être déclaré démissionnaire, sans constater que ces deux conditions étaient réunies, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Démission d'office du conseiller prud'homme·
- Action à l'initiative du ministère public·
- Recherche nécessaire·
- Membres du conseil·
- Composition·
- Prud'hommes·
- Condition·
- Homme·
- Textes·
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