Article R512-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979
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Version09/09/1982
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Version24/03/2002

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 2 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 24 mars 2002

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