Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes / Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction
Article R512-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1979
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Version09/09/1982
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Version24/03/2002
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 2 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Lorsque survient une vacance, le président du conseil de prud'hommes en informe, dans les huit jours, le commissaire de la République et le procureur de la République.
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