Article R513-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1963-10-02 ART. 1 AL. 6, Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 23, Décret 65-111 1965-12-13 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque année, pendant les vingt premiers jours du mois de mars, non compris les jours fériés, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur employeur désignés par le conseil municipal, inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et employeurs.
Pendant la même période, il est procédé à l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et à la réception des déclarations des employés concernant le genre d'activité professionnelle dont ils relèvent.
Les électeurs qui exercent leur profession dans un établissement sont inscrits à la mairie du lieu où est situé cet établissement ; ceux qui exercent leur profession en dehors de tout établissement sont inscrits à la mairie du lieu où l'engagement a été contracté.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1982
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1997, 97-60.681, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 14 novembre 1997) d'avoir débouté M. X… de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale dans le collège employeur, alors que le Tribunal n'aurait pas recherché la réalité et l'étendue de la délégation d'autorité dont bénéficiait le demandeur au sens de l'article R. 513-1 du Code du travail et permettant de l'assimiler à un employeur ;

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  • Élections, organismes divers·
  • Collège d'inscription·
  • Délégation d'autorité·
  • Mentions nécessaires·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Employeur·
  • Délégation·
  • Tribunal d'instance·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.533, Inédit
Cassation

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 et n° 89-406 du 20 juin 1989 et les articles L. 511-1 et R. 513-1 du Code du travail ;

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  • Maître et établissement d'enseignement agricole privé·
  • Litiges nés à l'occasion de la relation de travail·
  • Constatations insuffisantes·
  • Compétence matérielle·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Enseignement agricole·
  • Tribunal d'instance·
  • Référendaire·
  • Privé

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 janvier 2022, n° 20/05131
Confirmation

[…] 'I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant (…)'. […] L'article R. 513-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 1ermai 2007, indique :

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  • Enfant·
  • Garde·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation familiale·
  • Péremption·
  • Allocations familiales·
  • Charges·
  • Demande·
  • Résidence alternée·
  • Employeur
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