Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-2 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 2
Commentaires • 2
R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il expose pour l'essentiel : selon l'article R. 513-2 du code du travail, il ne peut y avoir péremption que dans la mesure où les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences qui leur sont demandées ; le Conseil de prud'hommes a radié l'affaire sans avoir mis expressément de diligence à la charge d'une partie ; la Cour peut statuer sur le bien-fondé du licenciement par application des articles 561 et 562 du code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Péremption·
- Diligences·
- Homme·
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- Radiation·
- Salarié·
- Conseil·
- Partie·
- Évocation·
- Licenciement
[…] que, d'une part, en constatant que M. Y… était bien inscrit sur les listes électorales prud'homales et en le déclarant pour autant inéligible, le Tribunal a violé l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si la qualité d'électeur de M. Y… devait être contestée, […] le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y… remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M. Y…, dont c'était le cas, ne remplissait pas les conditions pour être inscrit, […]
Lire la suite…- Liste électorale·
- Election·
- Éligibilité·
- Tribunal d'instance·
- Code du travail·
- Part·
- Électeur·
- Référendaire·
- Instance·
- Jugement
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.059, Inédit
[…] que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, […] reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ;
Lire la suite…- Candidat·
- Liste·
- Election·
- Tribunal d'instance·
- Indépendant·
- Code du travail·
- Effectif des salariés·
- Employeur·
- Éligibilité·
- Électeur
En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.
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