Article R513-2 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1441-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 2

Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.

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M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 juillet 1988

R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.

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Décisions13


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 7 janvier 2010, n° 08/05915
Infirmation

[…] Il expose pour l'essentiel : selon l'article R. 513-2 du code du travail, il ne peut y avoir péremption que dans la mesure où les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences qui leur sont demandées ; le Conseil de prud'hommes a radié l'affaire sans avoir mis expressément de diligence à la charge d'une partie ; la Cour peut statuer sur le bien-fondé du licenciement par application des articles 561 et 562 du code de procédure civile ; […]

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  • Péremption·
  • Diligences·
  • Homme·
  • Dévolution·
  • Radiation·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Partie·
  • Évocation·
  • Licenciement

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.070, Inédit
Rejet

[…] que, d'une part, en constatant que M. Y… était bien inscrit sur les listes électorales prud'homales et en le déclarant pour autant inéligible, le Tribunal a violé l'article L. 513-2-1 du Code du travail ; que, d'autre part, si la qualité d'électeur de M. Y… devait être contestée, […] le tribunal d'instance a privé son jugement de toute base légale ; qu'enfin, M. Y… remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales ; que les articles L. 513-1 et R. 513-2 du Code du travail exigent en effet l'existence d'un contrat de travail en cours à la date du 31 mars ; qu'en affirmant cependant que M. Y…, dont c'était le cas, ne remplissait pas les conditions pour être inscrit, […]

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  • Liste électorale·
  • Election·
  • Éligibilité·
  • Tribunal d'instance·
  • Code du travail·
  • Part·
  • Électeur·
  • Référendaire·
  • Instance·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.059, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, […] reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ;

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  • Candidat·
  • Liste·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Indépendant·
  • Code du travail·
  • Effectif des salariés·
  • Employeur·
  • Éligibilité·
  • Électeur
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