Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] La Société Nationale des Chemins de Fer Français soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en conformité avec les dispositions de l'article R.513-3 du Code du Travail, la juridiction prud'homale a été amenée à statuer en dernier ressort.
Lire la suite…- Saisie·
- Indemnité·
- Demande·
- Titre·
- Chemin de fer·
- Congés payés·
- Salarié·
- Téléinformatique·
- Prime·
- Code du travail
[…] Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Compétence du tribunal d'instance·
- Élections, organismes divers·
- Contestations·
- Prud'hommes·
- Liste·
- Tribunal d'instance·
- Election·
- Scrutin·
- Régularité·
- Candidat
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1996, 92-43.391, Inédit
[…] Attendu que la société soutient encore que la demande de M. X… était irrecevable dès lors qu'il s'était fait représenter à l'audience du bureau de conciliation, sans invoquer un motif légitime d'absence ; que c'est donc, selon le moyen, en violation des dispositions de l'article R. 513-3 du Code du travail que le bureau de conciliation a néanmoins renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ;
Lire la suite…- Congés payés·
- Sociétés·
- Heures supplémentaires·
- Salaire·
- Conciliation·
- Salarié·
- Homme·
- Jugement·
- Convention de forfait·
- Cour de cassation