Article R513-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 25 AL. 1 A 3, Décret 1963-10-02 ART. 1 AL. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1441-3 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Riom, 16 mai 2006, n° 05/00787
Irrecevabilité

[…] La Société Nationale des Chemins de Fer Français soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en conformité avec les dispositions de l'article R.513-3 du Code du Travail, la juridiction prud'homale a été amenée à statuer en dernier ressort.

 Lire la suite…
  • Saisie·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Titre·
  • Chemin de fer·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Téléinformatique·
  • Prime·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.905, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Compétence du tribunal d'instance·
  • Élections, organismes divers·
  • Contestations·
  • Prud'hommes·
  • Liste·
  • Tribunal d'instance·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Régularité·
  • Candidat

3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.526, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; Qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

 Lire la suite…
  • Élections professionnelles·
  • Personne pouvant le former·
  • Élections prud'homales·
  • Liste électorale·
  • Personne morale·
  • Contestations·
  • Cassation·
  • Électeur·
  • Election·
  • Société anonyme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).