Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES / ELECTION DES PRUD'HOMMES / ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article R513-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 JANVIER 1979
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de l'affichage ou de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende.
L'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
Les pièces et mémoires des parties sont transmis immédiatement et sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier en chef de la Cour de cassation.
Ce dernier transmet une copie de l'arrêt au greffier du tribunal d'instance qui en avise le maire, lequel, dans les trois jours de la réception, la notifie par lettre recommandée aux parties et en avise le /M/secrétaire/M/loi 0044 : greffier en chef// du conseil des prud'hommes.
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Décisions • 3
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.513-1 a l.513-5 anciens du code du travail, des decrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 : […]
Lire la suite…- Loi du 18 janvier 1979·
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[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.465, Publié au bulletin
[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;
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