Article R513-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1979
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22, Décret 1963-10-02 ART. 3 , 25 BIS

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 1979, 79-60.979, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.513-1 a l.513-5 anciens du code du travail, des decrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 : […]

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  • Loi du 18 janvier 1979·
  • Electeurs salariés·
  • Liste électorale·
  • Alsace-Lorraine·
  • Application·
  • Inscription·
  • Prud"hommes·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Lorraine

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.464, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;

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  • Élections professionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Section d'inscription·
  • Electeurs salariés·
  • Liste électorale·
  • Salarié détaché·
  • Inscription·
  • Prud"hommes·
  • Conditions·
  • Comités

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.465, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Élections professionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Section d'inscription·
  • Electeurs salariés·
  • Liste électorale·
  • Salarié détaché·
  • Inscription·
  • Prud"hommes·
  • Conditions·
  • Comités
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