Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
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[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.513-1 a l.513-5 anciens du code du travail, des decrets du 24 avril 1920 et du 16 juin 1922 : […]
Lire la suite…- Loi du 18 janvier 1979·
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[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1982, 82-60.465, Publié au bulletin
[…] Que, des lors, en refusant, apres avoir constate que les salaries interesses se trouvaient sous la subordination du comite interprofessionnel d'entreprise de la mutuelle generale francaise, de les rattacher a la section d'inscription repondant a l'activite principale de ce comite, le tribunal d'instance a meconnu que la reglementation sur les elections prud'homales est d'ordre public et a viole, par refus d'application, l'article r. 513-5 du code du travail ;
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