Article R513-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 25 BIS DERNIER AL.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, sont closes définitivement huit jours avant l'élection. Ces listes servent pour toutes les élections de l'année.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1982

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 octobre 2008, 311303, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en tant qu'il introduit le III de l'article R. 513-6 de ce code ;

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  • Particulier employeur·
  • Électeur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Activité·
  • Liste électorale·
  • Liberté fondamentale·
  • Action sociale

2Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2007, 311304, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en ses dispositions relatives à la rédaction de l'article R. 513-6-III du code du travail ;

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  • Particulier employeur·
  • Salarié·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Travail·
  • Décret·
  • Solidarité·
  • Principe d'égalité·
  • Election·
  • Légalité

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.061, Inédit
Rejet

[…] pour son activité commerciale, d'autre part, pour ses activités graphiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-6 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant, […]

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  • Liste·
  • Candidat·
  • Indépendant·
  • Tribunal d'instance·
  • Invalide·
  • Commerce·
  • Activité commerciale·
  • Pourvoir·
  • Part·
  • Employeur
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