Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en tant qu'il introduit le III de l'article R. 513-6 de ce code ;
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[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en ses dispositions relatives à la rédaction de l'article R. 513-6-III du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.061, Inédit
[…] pour son activité commerciale, d'autre part, pour ses activités graphiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-6 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant, […]
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