Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 1 : Electorat
Article R513-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 5
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
II. - Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son activité principale.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
III. - Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1, l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés.
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en tant qu'il introduit le III de l'article R. 513-6 de ce code ;
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[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales et modifiant certaines dispositions du code du travail en ses dispositions relatives à la rédaction de l'article R. 513-6-III du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 janvier 1999, 98-60.061, Inédit
[…] pour son activité commerciale, d'autre part, pour ses activités graphiques, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et R. 513-6 du Code du travail ; que, d'autre part, en retenant, […]
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